Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre Ier : Associations sportives

Art. R121-5-1

En vigueur depuis le 12 juin 2022
Si les activités de l'association sportive ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit, le préfet du département de son siège procède, en fonction de la gravité du manquement, à la suspension ou au retrait de l'agrément. La suspension est prononcée pour une durée de six mois. Il peut y être mis fin avant son terme si l'association apporte la preuve qu'elle respecte à nouveau le contrat d'engagement républicain. Si, au terme de la suspension, l'association sportive ne respecte toujours pas les engagements dont le non-respect a justifié la suspension, le préfet du département de son siège procède au retrait de l'agrément. Les mesures prévues au présent article sont prises après que l'association sportive a été mise en mesure de présenter des observations.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r121-5-1

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