Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre Ier : Fédérations sportives›Sect. Section 2 : Fédérations agréées›§ Sous-section 1 : Délivrance et retrait de l'agrément
Art. R131-7
En vigueur depuis le 12 juin 2022
La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer ou de renouveler l'agrément est motivée et notifiée à la fédération.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r131-7