Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre Ier : Fédérations sportives›Sect. Section 2 : Fédérations agréées›§ Sous-section 1 : Délivrance et retrait de l'agrément

Art. R131-9

En vigueur depuis le 12 juin 2022
L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment : 1° En cas de modification des statuts ou du règlement disciplinaire incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ; 2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; 3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ; 4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1 ; 5° En cas de participation insuffisante à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. L'agrément est retiré si les activités de la fédération ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8.
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