Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION›Chapitre Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français›Sect. Section 2 : Mission de conciliation›§ Paragraphe 1 : Saisine du conciliateur et instruction de la demande
Art. R141-16
En vigueur depuis le 17 juil. 2024
Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation.
Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle :
1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ;
2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;
3° Est manifestement mal fondée ;
4° Est devenue sans objet.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r141-16