Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION›Chapitre Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français›Sect. Section 2 : Mission de conciliation›§ Paragraphe 1 : Saisine du conciliateur et instruction de la demande

Art. R141-21

En vigueur depuis le 17 juil. 2024
Après leur désignation, les conciliateurs fixent la date de l'audience de conciliation et la notifient aux parties intéressées. La procédure de conciliation est contradictoire. Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile, et notamment de l'organisation d'une visite sur place. Les notifications mentionnées au présent article sont adressées par tous moyens permettant de rapporter la preuve de la réception.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071318#art-r141-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil