Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION›Chapitre Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français›Sect. Section 2 : Mission de conciliation›§ Paragraphe 2 : Audience et mesures de conciliation
Art. R141-23
En vigueur depuis le 15 juin 2015
Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties.
Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r141-23