Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION›Chapitre Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français›Sect. Section 2 : Mission de conciliation›§ Paragraphe 2 : Audience et mesures de conciliation

Art. R141-24

En vigueur depuis le 25 juil. 2007
En cas de recours devant les tribunaux, la proposition de conciliation est transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs. En matière de conciliation facultative, la procédure de conciliation prend fin soit par la signature d'un accord, soit par la constatation d'un désaccord, l'un ou l'autre constaté par procès-verbal établi sous le contrôle des conciliateurs régulièrement désignés.
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