Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Formation aux professions du sport›Sect. Section 2 : Centres de formation›§ Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation

Art. R211-89

En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87. Toutefois, le recteur de région académique peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85. Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.
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