Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage›§ Sous-Section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 230-3
Art. R232-41-2
En vigueur depuis le 15 avr. 2019
Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de :
1° Rassembler des informations biologiques sur tout sportif au sens de l'article L. 230-3 faisant l'objet d'un contrôle antidopage ;
2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ;
3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage ;
4° Dissuader les sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;
5° Préserver la santé des intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r232-41-2