Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage›§ Sous-Section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 230-3

Art. R232-41-6

En vigueur depuis le 25 déc. 2023
Le rapprochement aux fins d'interprétation entre les données mentionnées aux b et c du 1°, au 2°, au 3° et au 4° de l'article R. 232-41-3, d'une part, et celles mentionnées aux 5° et 6° du même article, d'autre part, ne peut être réalisé que par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète.
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