Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage›§ Sous-section 5 : Transmission de documents par voie électronique
Art. R232-41-11
En vigueur depuis le 1 févr. 2016
Les transmissions par voie électronique s'opèrent au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet.
Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des personnes destinataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre ces personnes et l'Agence française de lutte contre le dopage. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r232-41-11