Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes›§ Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
Art. R232-62
En vigueur depuis le 15 avr. 2019
La personne chargée du contrôle transmet une copie du procès-verbal de contrôle à l'intéressé, le cas échéant, aux personnes investies de l'autorité parentale ou aux représentants légaux et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Elle transmet au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18, sous une forme respectant l'anonymat, les échantillons recueillis, accompagnés d'une copie du procès-verbal de contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r232-62