Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes›§ Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.

Art. R232-66

En vigueur depuis le 25 déc. 2023
La conservation des échantillons après leur analyse par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales. La durée de conservation des échantillons est définie par l'Agence française de lutte contre le dopage, dans le respect des délais minimum et maximum fixés par les normes internationales. Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r232-66

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