Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes›§ Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3
Art. R232-67-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Indépendamment du respect des exigences posées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, un prélèvement sanguin ne peut concourir à l'établissement du profil biologique que s'il est réalisé :
- soit antérieurement à une séance d'entraînement ou à la participation à une manifestation sportive ;
- soit deux heures au moins à l'issue de l'activité physique découlant d'une séance d'entraînement ou de la participation à une manifestation sportive.
Le sportif doit rester en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement de l'échantillon sanguin.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r232-67-3