Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes›§ Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3

Art. R232-67-9

En vigueur depuis le 10 déc. 2023
L'unité de gestion du passeport de l'athlète traite les données biologiques portées à sa connaissance en les intégrant dans un algorithme de statistique prédictive. Les modules hématologique, stéroïdien et endocrinien du profil biologique d'un sportif sont établis conformément aux normes internationales concernant les exigences et procédures de gestion des résultats pour le passeport biologique de l'athlète définies par l'Agence mondiale antidopage.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r232-67-9

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