Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes›§ Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3
Art. R232-67-5
En vigueur depuis le 15 avr. 2019
L'échantillon sanguin est acheminé et analysé dans les conditions prévues par les normes internationales.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r232-67-5