Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Traitement de données à caractère personnel›§ Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs"
Art. R232-85-3
En vigueur depuis le 10 déc. 2015
Le traitement mentionné à l'article R. 232-85-2 a pour finalités de :
1° Rassembler des informations sur les sportifs au sens de l'article L. 230-3 qui ont été ou sont titulaires d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;
2° Favoriser la reconnaissance mutuelle des autorisations délivrées, dans leur domaine de compétence, par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-85-2 ;
3° Eviter l'engagement d'une procédure pénale et disciplinaire à l'encontre d'un sportif titulaire d'une autorisation en cours de validité ;
4° Faciliter l'exercice par l'Agence mondiale antidopage de ses prérogatives en matière d'autorisation à usage thérapeutique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r232-85-3