Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Traitement de données à caractère personnel›§ Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs"
Art. R232-85-4
En vigueur depuis le 25 déc. 2023
Sont enregistrées dans le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-85-2, les catégories de données suivantes :
1° Les données relatives à l'état civil du sportif :
a) Nom et prénom ;
b) Date de naissance ;
c) Sexe ;
2° L'indication de la discipline sportive pour l'exercice de laquelle l'autorisation a été sollicitée ;
3° La mention de la pathologie dont le traitement a justifié la demande d'autorisation ;
4° Les données relatives à la substance, sa posologie et sa voie d'administration ou la méthode à laquelle elle se rapporte ;
5° La date de délivrance de l'autorisation et sa durée de validité ;
6° La mention de l'autorité l'ayant délivrée ;
7° La documentation médicale jointe à la demande d'autorisation à seule fin d'évaluer l'adéquation entre cette demande et les conditions d'octroi de l'autorisation prévues à l'article D. 232-72.
Ces informations sont enregistrées dans le système d'administration et de gestion antidopage développé par l'Agence mondiale antidopage.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r232-85-4