Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences›§ Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions

Art. R232-98-2

En vigueur depuis le 4 août 2021
Les fédérations sportives et les ligues professionnelles sont tenues à la discrétion et ne peuvent faire état à quiconque du contenu des documents dont elles sont rendues destinataires en vertu de la présente section avant que ne soit intervenue la publication prévue à l'article L. 232-23-6. Lorsqu'elles ont été informées d'une mesure de suspension provisoire demandée ou imposée conformément à l'article L. 232-23-4 ou d'une mesure de suspension demandée ou imposée conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-23, les fédérations sportives et les ligues professionnelles peuvent en faire état à toute personne, physique ou morale, ayant besoin d'en connaître.
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