Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : Procédure disciplinaire

Art. R241-21

En vigueur depuis le 4 août 2021
Le président de la formation désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r241-21

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