Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Equipements sportifs›Sect. Section 2 : Installations fixes
Art. R312-15
En vigueur depuis le 25 juil. 2007
L'enceinte sportive dont le gestionnaire s'oppose à un contrôle du respect des prescriptions de la présente section par les personnes mentionnées à l'article L. 111-3 peut faire l'objet d'un retrait d'homologation, sans préjudice des peines mentionnées à cet article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r312-15