Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Equipements sportifs›Sect. Section 3 : Installations provisoires

Art. R312-19

En vigueur depuis le 25 juil. 2007
Trois jours au moins avant la date prévue pour la manifestation et à l'issue de la visite à laquelle elle a procédé après l'achèvement des travaux, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité délivre un avis au maire. En cas d'avis défavorable, ce dernier est motivé.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r312-19

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