Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Equipements sportifs›Sect. Section 4 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives

Art. R312-24

En vigueur depuis le 25 juil. 2007
Le mandat des membres de la commission désignés en application du 2° de l'article R. 312-22 prend fin le 30 juin de l'année suivant les Jeux Olympiques d'été. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission. Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l'incapacité de siéger. Lorsque, plus de trois mois avant un renouvellement, un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre titulaire ou suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r312-24

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