Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Equipements sportifs›Sect. Section 4 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives

Art. R312-23

En vigueur depuis le 25 juil. 2007
Assiste de plein droit aux séances de la commission avec voix consultative le propriétaire de l'enceinte sportive concernée, ou son représentant, si ce propriétaire n'est pas la commune dont le maire est investi du pouvoir de police municipale sur cette enceinte sportive. Le ministre chargé des sports peut, après avis de la commission, appeler à participer aux travaux de la commission des représentants des fédérations sportives concernées par l'utilisation d'une enceinte sportive, des représentants des organismes professionnels spécialisés dans les différents types d'équipements sportifs et des représentants des travaux de contrôle agréés. Les personnes mentionnées au présent alinéa siègent alors avec voix consultative.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r312-23

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