Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux paris sportifs›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux opérations de rapprochement de données à caractère personnel réalisées par l'Autorité nationale des jeux et par la société La Française des jeux pour l'application de l'article L. 333-1-4

Art. R334-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
L'Autorité nationale des jeux définit la nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne et en réseau physique de distribution qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° de l'article R. 333-8. L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 333-11.
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