Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux paris sportifs›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux opérations de rapprochement de données à caractère personnel réalisées par l'Autorité nationale des jeux et par la société La Française des jeux pour l'application de l'article L. 333-1-4

Art. R334-8

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le représentant légal de la société La Française des jeux habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de : 1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 333-11 ; 2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ; 3° Transmettre en réponse les éléments définis à l'article R. 333-12. Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux organisateurs de compétitions ou manifestations sportives, lesquels en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071318#art-r334-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil