Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons›Chapitre Chapitre Ier : Hôtels.›Sect. Section 2 : Classement.

Art. D311-10

En vigueur depuis le 1 avr. 2016
La décision de classement mentionnée à l'article D. 311-8 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur accrédité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-d311-10

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