Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons›Chapitre Chapitre Ier : Hôtels.›Sect. Section 2 : Classement.

Art. D311-6

En vigueur depuis le 1 juin 2012
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des hôtels par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 311-6. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-d311-6

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