Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.›Chapitre Chapitre Ier : Résidences de tourisme.›Sect. Section 2 : Classement.

Art. D321-6

En vigueur depuis le 1 sept. 2026
L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 321-4, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 321-4 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur a émis un avis favorable. Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. La validité du classement est prorogée le temps strictement nécessaire à son renouvellement : - si, avant l'expiration de la durée de validité du classement, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 321-5, en en informant l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ; - et si, au plus tard six mois après le jour d'expiration de la validité du classement à renouveler, il fait parvenir à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 son dossier complet de demande de renouvellement avec un compte rendu de visite daté de moins de trente jours. Si la double condition n'est pas remplie, le classement est réputé échu au terme initialement prévu.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-d321-6

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