Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.›Chapitre Chapitre Ier : Résidences de tourisme.›Sect. Section 2 : Classement.

Art. D321-7

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Les établissements classés résidences de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-d321-7

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