Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.›Chapitre Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.›Sect. Section 1 : Meublés de tourisme.›§ Sous-section 2 : Classement.

Art. D324-4

En vigueur depuis le 1 juin 2012
L'organisme qui a effectué la visite de classement dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite du meublé pour remettre au loueur du meublé ou à son mandataire le certificat de visite, qui comprend : a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée ; b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur ; c) Une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée dans le rapport de contrôle. Le loueur du meublé ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce certificat de visite pour refuser la proposition de classement. A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis. Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de demande, la composition et le format du dossier de demande.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-d324-4

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