Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.›Chapitre Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.›Sect. Section 1 : Meublés de tourisme.›§ Sous-section 2 : Classement.

Art. D324-6

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Le loueur du meublé ou son mandataire peut signaler le classement de son meublé par l'affichage d'un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Il doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, la décision de classement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074073#art-d324-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil