Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.›Chapitre Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances.›Sect. Section 1 : Villages de vacances.›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.

Art. D325-3-4

En vigueur depuis le 9 juil. 2010
Les équipements collectifs d'animation appartenant à une commune ou à des tiers et situés en dehors du terrain où est installé le village de vacances peuvent être pris en compte pour le classement si une convention conclue entre cette commune ou ces tiers et l'exploitant stipule pour une durée minimale de dix ans leur libre accès aux usagers du village de vacances dans le cadre du prix forfaitaire de séjour.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-d325-3-4

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