Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.›Chapitre Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances.›Sect. Section 1 : Villages de vacances.›§ Sous-section 2 : Classement.

Art. D325-8

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Les établissements classés villages de vacances apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-d325-8

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