Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.›Chapitre Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances.›Sect. Section 1 : Villages de vacances.›§ Sous-section 2 : Classement.
Art. D325-9
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
La décision de classement mentionnée à l'article D. 325-7 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-d325-9