Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.›Chapitre Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.›Sect. Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs.›§ Sous-section 2 : Classement.
Art. D333-5-1
En vigueur depuis le 1 juin 2012
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des parcs résidentiels de loisirs par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements exploités.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-d333-5-1