Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.›Titre TITRE II : DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES.›Chapitre Chapitre II : Ressources des collectivités territoriales relatives au tourisme.›Sect. Section 3 : Taxes prélevées au profit des départements.›§ Sous-section 2 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique.
Art. D422-8
En vigueur depuis le 7 oct. 2006
Les règles relatives à la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles R. 3333-2 et R. 3333-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
" Art. R. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.
Les délibérations instituant la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique ne sont opposables aux communes intéressées qu'après notification à chacune d'entre elles.
Les règles relatives à la déclaration de la taxe par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, à sa liquidation, au paiement et à la répartition de la taxe communale sont applicables à la taxe départementale. "
" Art. R. 3333-3 du code général des collectivités territoriales.
Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 2333-52, les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe départementale mentionnée à l'article R. 3333-2, la délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à l'article R. 2333-70 au taux de 3 % et la décision fixant la répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation s'étend sur plusieurs communes. "
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-d422-8