Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE.›Chapitre Chapitre unique.

Art. L151-4

En vigueur depuis le 14 juil. 2010
Les règles relatives à l'agrément ou au classement de certains équipements et organismes par l'Assemblée de Corse sont fixées au II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales. II.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants : a) Les hôtels et résidences de tourisme ; b) Les terrains de campings aménagés ; c) Les villages de vacances ; d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ; e) (abrogé) ; f) (abrogé) g) Les offices de tourisme au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 du code du tourisme. La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. "
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074073#art-l151-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil