Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE.›Chapitre Chapitre unique.

Art. L151-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Le président du conseil exécutif de Corse peut modifier ou rapporter les actes de l'agence du tourisme de Corse dans les conditions fixées à l'article L. 4424-41 du code général des collectivités territoriales.
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