Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.

Art. L161-5

En vigueur depuis le 15 avr. 2006
Les dispositions applicables à l'ensemble des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du présent livre sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-l161-5

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