Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.›Chapitre Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte.
Art. L163-5
En vigueur depuis le 25 juil. 2009
Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :
1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.
Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :
a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;
b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;
c) Les professions du tourisme et des loisirs ;
d) Les associations de tourisme et de loisirs ;
e) Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;
2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-l163-5