Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.›Chapitre Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte.
Art. L163-9
En vigueur depuis le 15 avr. 2006
Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-l163-9