Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME›Titre TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS›Chapitre Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours›Sect. Section 3 : Responsabilité civile professionnelle
Art. L211-17-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2018
La présente section n'est pas applicable :
1° Aux prestations qui n'entrent pas dans le cadre d'un forfait touristique et qui sont relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière ;
2° Aux prestations vendues dans le cadre d'une convention générale conclue pour le voyage d'affaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-l211-17-3