Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME›Titre TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS›Chapitre Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours›Sect. Section 4 : Obligation et conditions d'immatriculation
Art. L211-18-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2018
Les professionnels qui ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui vendent ou offrent à la vente les prestations mentionnées à l'article L. 211-1 ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers la France sont tenus de fournir la garantie contre l'insolvabilité conformément à l'article L. 211-18.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-l211-18-1