Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS›Titre TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING›Chapitre Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes›Sect. Section 2 : Chambres d'hôtes
Art. L324-4
En vigueur depuis le 25 juil. 2009
Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-l324-4