Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS›Titre TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING›Chapitre Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes›Sect. Section 3 : Gîtes ruraux

Art. L324-6

En vigueur depuis le 21 févr. 2026
Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l'Etat et définis par décret, qui font l'objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes : 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ; 2° Ne pas être situé sur le territoire d'une métropole au sens de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-l324-6

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