Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.›Titre TITRE II : DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES.›Chapitre Chapitre 2 : Ressources des collectivités territoriales relatives au tourisme.›Sect. Section 2 : Taxes et redevances prélevées au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale›§ Sous-section 3 : Redevance d'accès aux sites nordiques aménagés pour les loisirs de neige non motorisés.

Art. L422-9

En vigueur depuis le 15 avr. 2006
Les règles relatives à la détermination, par l'assemblée délibérante d'un syndicat mixte ayant reçu compétence pour la création et la gestion d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales, sont fixées par l'article L. 5722-5 du même code ci-après reproduit : " Art. L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales. Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit. "
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legi/LEGITEXT000006074073#art-l422-9

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