Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.›Chapitre Chapitre III : La commune.›Sect. Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme.›§ Sous-section 3 : Dispositions communes aux communes touristiques et aux stations classées.
Art. R133-43
En vigueur depuis le 4 sept. 2008
Des agents de l'Etat peuvent vérifier sur place le respect, par les communes et leurs groupements, des conditions exigées pour la dénomination de commune touristique ou le classement en station de tourisme, selon des modalités précisées par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-r133-43