Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.›Titre TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.›Chapitre Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.›Sect. Section 4 : Obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien.

Art. R211-17

En vigueur depuis le 1 juil. 2018
Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique. Cette information est confirmée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage. Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le voyageur reçoit un document écrit confirmant cette information.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-r211-17

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