Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.›Titre TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.›Chapitre Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.›Sect. Section 5 : Obligation et conditions d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.›§ Sous-section 1 : Procédure d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
Art. R211-22
En vigueur depuis le 1 juil. 2018
Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, acquiert la majorité du capital social d'une société immatriculée au registre mentionné à l'article L. 141-3 ou qui est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité peut en poursuivre l'exploitation pendant le délai nécessaire à l'obtention de l'immatriculation s'il dispose du récépissé prévu au I de l'article R. 211-21.
Le maintien provisoire de l'immatriculation prend fin à la date de la nouvelle immatriculation ou de la notification du refus d'inscription au registre.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-r211-22